EcoPTZ et réhabilitation de systèmes ANC : Non, les entreprises ne doivent pas être RGE


Question récurrente suite à la demande du client d'un ECOPTZ auprès de sa banque : "Êtes vous RGE ?"

 

Voir ci-dessous en rouge :

· Code de la construction et de l'habitation

· Partie législative (Articles L111-1 à L863-5)

· Partie réglementaire (Articles R111-1 à R863-17)

· Annexes (Articles Annexe à l'article R172-4 à Annexe à l'article D453-8)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000020460912/#LEGISCTA000020463634

Article D319-16

Modifié par Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 4

I.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission de l'avance, suivants :

1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :

a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;

b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;

c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ;

e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

g) Travaux d'isolation des planchers bas.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ;

1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ;

1° ter Soit de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement, ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, mentionnés au 1° ter du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;

2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ;

3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.

II.-(Abrogé).

III.-Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

  • Donc pas les travaux du 3°

 

Sinon sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905

(Le mot facultatif est d’ailleurs erroné car il n’existe pas de qualification RGE assainissement)

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