Réglementation des transports exceptionnels


Réglementation des transports exceptionnels

De par leurs dimensions, les transports exceptionnels sont susceptibles d’occasionner une gêne pour la circulation générale et de générer des risques d’accidents. Par leur poids, ils entraînent des contraintes importantes sur les chaussées ou les ouvrages d’art qui peuvent conduire à une fragilisation ou une dégradation accélérée de ceux-ci.

C’est donc vis-à-vis d’exigences de sécurité et de conservation du patrimoine routier que les transports exceptionnels sont réglementés et que la circulation d’un transport exceptionnel est soumise à une procédure administrative visant à délivrer une autorisation de transport exceptionnel.

Qu’est-ce qu’un transport exceptionnel ?

Est considéré comme transport exceptionnel, le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules dont les dimensions et/ou la masse dépasse(nt) les limites réglementaires définies dans le code de la route, qu’il s’agisse :

  • de véhicule à moteur ou remorque transportant ou destinés au transport de charges indivisibles ; c’est-à-dire au transport de charges qui ne peuvent, aux fins de transport par route, être divisées en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peuvent, du fait de leurs dimensions ou masse, être transportées par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent les limites réglementaires ;
  • de véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ;
  • de véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;
  • d’ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ; - de véhicule ou engin spécial ;
  • de véhicule ou matériel de travaux publics.

Une réglementation spécifique

La réglementation sur les transports exceptionnels trouve ses principaux fondements dans les textes suivants. Le code de la route précise la définition du transport exceptionnel à l'article R.433-1 puis les principes de circulation de ce type de transport dans les articles R.433-2 à R.433-4R.433-5 et l’article R.433-6, qui spécifie :

« Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières. »

Les trois arrêtés du 4 mai 2006 (J.O.n°110 du 12 mai 2006)

Sont publiés les arrêtés du 4 mai 2006 relatifs :

Liens pour la consultation sur le site Légifrance.

Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 12 juillet 2006, soit deux mois après leur publication.

Autres références de textes

D'autres articles du code de la route en rapport direct et indirect avec le transport exceptionnel sont à connaître. Ces articles indiqués ci-après sont consultables sur le site Légifrance :

  • Article R.311-1 : Il définit les différents types de véhicules
  • Articles R.312-1 à R.312-3 : Ils définissent les poids et les conditions de réception par les services-des mines
  • Article R.312-4 : Il fixe le poids total autorisé en charge maximum par type de véhicule
  • Article R.312-5 : Il fixe la charge maximum autorisée à l'essieu
  • Article R.312-6 : Il fixe la charge maximum autorisée par groupes d'essieux
  • Article R.312-10 : Il fixe la largeur maximum autorisée par type de véhicules
  • Article R.312-11 : Il fixe la longueur maximum autorisée par types de véhicules
  • Article R.312-20 : Il fixe la largeur maximum du chargement
  • Article R.312-21 : Il fixe le dépassement de chargement arrière maximum autorisé
  • Article R.312-22 : Il fixe le dépassement de chargement avant maximum autorisé
  • Article R.321-17 : Il concerne la double réception du service des mines pour les véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires
  • Article R.322-2 : Il définit la carte grise des véhicules réceptionnés sous couvert de l'article R.321-17
  • Articles R313-1 à R313-32 : Ils définissent l'éclairage et la signalisation des véhicules par type de véhicule.

Photo d'illustration : L'argus.fr


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